Avis 20223844 Séance du 21/07/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux conventions signées avec les exploitants des balades à poneys : 1) la copie électronique des mises en demeure adressées aux exploitants ; 2) les comptes rendus des contrôles effectués par la ville. La commission rappelle, d’une part, que les rapports d’inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire ne relèvent pas du régime de l'accès à l'information environnementale. Ils constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle précise, d’autre part, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a estimé qu'en matière de police administrative, le caractère préparatoire d'un rapport d'inspection s'apprécie désormais, lorsqu'il appelle une action de l'administration, au regard de la décision par laquelle l'administration décide d'engager une procédure à l'encontre de la personne contrôlée, généralement une mise en demeure, qui concrétise une décision administrative faisant grief, et non plus à l'issue de la procédure ouverte par cette décision (conseil de partie II n° 20204967 du 7 janvier 2021). En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse apportée par la maire de Paris se prévalant du caractère préparatoire des documents demandés, émet en application de principes rappelés ci-dessus, un avis favorable à la demande en son point 2), sous réserve de l’occultation des mentions protégées. Elle estime, en revanche, que les documents sollicités au point 1) conservent, à ce stade, un caractère préparatoire au sens indiqué ci-dessus. Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable à leur communication.