Avis 20223842 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents administratifs faisant office de plans de contrôle annuels mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), pour les années 2012 à 2022.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la Commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission »
En l'espèce, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, produits par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, estime qu’il s’agit de documents administratifs au sens des dispositions précitées. Ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant notamment du d) et du g) du 2) de l'article L311-5 et du 3° de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.