Avis 20223835 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons à sa demande de communication du contrat de travail de Monsieur X et des autorisations de cumul d'activité de ce dernier.
D'une part, en l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons à la date de sa séance, la Commission rappelle que les autorisations de cumul sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée ou, le cas échéant, du secret en matière industrielle et commerciale dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée).
En l’espèce, la Commission relève que par un courrier du 17 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons a indiqué avoir adressé au demandeur la copie du formulaire autorisant Monsieur X à exercer son activité accessoire. La Commission constate toutefois qu’elle ne dispose pas de la preuve effective de cette transmission au demandeur. Par suite, en supposant que l’autorité saisie ne dispose d’aucun autre document correspondant à la demande, elle déclarerait irrecevable la demande, le refus de communication n’étant pas établi. Dans le cas contraire, elle émettrait un avis favorable à la communication des documents sollicités et non encore communiqués, sous les réserves mentionnées au point précédent.
D'autre part, la Commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet par conséquence un avis favorable sur ce point, sous ces réserves.