Avis 20223830 Séance du 21/07/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication, à la suite de la décision défavorable du 24 octobre 2018 du consulat général de France à Bamako (Mali) relative à la demande de transcription sur les registres consulaires des actes de naissance des enfants mineurs de son client, X et X, de l’intégralité du dossier administratif de ces derniers, détenu par le consulat.
En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle que, si les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif, la vérification d'un tel document pour en établir l'authenticité constitue un acte administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-3 du codes des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ces documents sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.