Avis 20223828 Séance du 21/07/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'HLM Halpades à sa demande de communication, par voie électronique, dans le cadre d'une demande de logement social, d'une copie de son dossier administratif, accompagné de l'avis mentionné par le bailleur social et présenté à la commission d'attribution des logements réunie le 9 mai 2022. La commission relève que la société d'HLM Halpades est une personne privée chargée d'une mission de service public consistant notamment en la mise à disposition et la gestion de logements à loyers modérés, en vertu de l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, et qu'elle entre, en cette qualité, dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, par suite, que les documents produits et reçus par elle dans l'exercice de cette mission revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 de ce code, à l'exception des documents qui se rapportent à des relations de droit privé entre bailleur et locataires. La commission comprend des observations du directeur de la société d'HLM Halpades que celui-ci a, par courrier du 10 mai 2022, transmis à Madame X la décision de la commission d'attribution du 9 mai 2022 ainsi que, par courrier électronique du 15 juin 2022, les documents constitutifs de son dossier administratif de candidature. La commission ne peut que déclarer, respectivement, irrecevable et sans objet la demande, dans cette mesure. Dans l'hypothèse où le dossier administratif de Madame X comporterait d'autres documents, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la vie privée de tiers. Elle émet dès lors, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur de la société d'HLM Halpades de transmettre à Madame X l'extrait du procès-verbal de la séance du 9 mai 2022 de la commission d'attribution des logements sociaux concernant l'examen de son dossier ainsi que la feuille de présence annexée au procès-verbal.