Avis 20223817 Séance du 21/07/2022
Monsieur XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication, au format électronique, de l’avis de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes portant sur la modification de l'arrêté 2014332-0006, en date du 8 novembre 2021, intervenant dans le cadre de l'exploitation de la ressource en eau minérale sur la commune de Volvic par la société des eaux de Volvic.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
Par ailleurs, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne physique dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
En l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, portant sur l'utilisation de la ressource en eau par la société concernée, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées et, notamment, après que l’autorité saisie ait apprécié l'intérêt d'une communication, de l'occultation des mentions, autres que celles qui seraient relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret, telles que les informations de nature à révéler le volume d'eau prélevé et permettant ainsi d'apprécier le niveau d'activité de la société autorisée à effectuer le prélèvement en application de l'article L214-3 du code de l'environnement, ou encore celles permettant d'apprécier les variations de prélèvement entre les différents forages, qui révèleraient les choix stratégiques de la société des eaux de Volvic.