Avis 20223787 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de commerce de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la société civile immobilière (SCI) X :
1) l’attestation de parution de l’avis de constitution délivrée par le journal d’annonces légales ;
2) la déclaration d’immatriculation de la SCI, complétée, datée et signée ;
3) le justificatif d’identité de chaque associé et du ou des dirigeants de la dite SCI.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal de commerce de Paris a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession du document sollicité au point 3) dans la mesure où les associés de la société en cause n'ont pas été déclarés au registre du commerce et des sociétés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 1) tend à l’élaboration d’un nouveau document. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point, sauf à ce que ce document puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, auquel cas celui-ci serait librement communicable en application de l’article L311-1 du code précité.
La commission relève que le document sollicité au point 2), dont elle a pris connaissance, est communicable aux seules personnes intéressées en application de l’article L311-6 du code précité, c’est-à-dire aux déclarants, à l’exclusion des tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.