Avis 20223782 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de régulation de l'énergie à sa demande de communication du rapport relatif aux coûts du parc électro-nucléaire, réalisé à la demande du Gouvernement et évoqué par Monsieur X lors de son audition devant la mission d’information sur la résilience nationale de l’Assemblée Nationale le 14 septembre 2021. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Commission de régulation de l'énergie, rappelle qu’un rapport réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous les réserves notamment prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés, notamment, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, tels des les témoignages et des procès-verbaux des auditions, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. Doivent, en outre, être occultés, les mentions dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. Elle rappelle enfin que si l'ampleur des occultations d'un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 rend cette opération délicate, notamment lorsque le document n'est pas divisible, et qu'elle conduit à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser (CE, 4 janvier 1995, n° 117750). Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. La commission n'est pas en mesure d'apprécier, malgré les affirmations en ce sens du président de la Commission de régulation de l'énergie, si le rapport dont la communication est sollicitée, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, présente un caractère préparatoire au sens de la définition précédemment rappelée. Dans ce cas, elle ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'une fois qu'il aura perdu son caractère préparatoire, ce rapport sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous l'ensemble des réserves ci-dessus mentionnées. Si en revanche ce rapport ne présentait d’ores et déjà plus un caractère préparatoire à une décision déterminée, la commission estimerait que ce document serait immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités et sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.