Avis 20223770 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de cinq comptes rendus émanant de Messieurs X, à l'encontre de son client, surveillant pénitentiaire X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle en déduit, en l'espèce, que seul l'agent ayant effectué le signalement, si celui-ci a été formalisé au sein d'un document, a, à l'égard de ce document, la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables. La commission constate que les auteurs des signalements demandés ne sont pas Monsieur X et qu'ils sont identifiés et identifiables, même après anonymisation. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.