Avis 20223766 Séance du 21/07/2022
Maître X, conseil de l'EURL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la proposition de rectification n° 2120 du X 2019, « semblant » avoir été adressée à sa cliente, ainsi que son accusé de réception postal ou, l'enveloppe recto‐verso si le pli a été retourné à l'expéditeur.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à l'EURL X ou à son conseil.