Avis 20223752 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue à sa demande de communication des documents suivants concernant la parcelle X et la parcelle X pour laquelle la demanderesse possède une boutique depuis 2017, dont le bailleur est la SCI « X » et Monsieur X le propriétaire des deux parcelles sur lesquelles il loue des espaces :
1) la documentation concernant l'affectation des surfaces de l'ensemble des locaux appartenant à la société « X » et à cette adresse, dont le local de la demanderesse ;
2) le plan d'occupation des sols (POS) concernant les 3 boutiques en enfilade indépendantes les unes des autres situées dans la cour face au restaurant X ;
3) les demandes de permis de construire, de la part de la SCI les Murs de Lisle, ou de Monsieur X, ou du restaurant X, concernant la création de ce nouveau restaurant, et de l'occupation du premier étage de cet établissement au X, travaux ayant eu lieu d'octobre 2021 jusqu'à février 2022 ;
4) les demandes de changement d'affectation de « commerce » à « restauration » de la part de Monsieur X, par sa société « Les murs de Lisle » et/ou par le restaurant X.
En l'absence de réponse du maire de L'Isle-sur-la-Sorgue à la date de sa séance, la Commission indique, en premier lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le plan local d'urbanisme de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue approuvé le 16 février 2021 a été rendu public, y compris s'agissant du zonage qu'il contient, sur le site internet de cette commune à l'adresse suivante : https://www.islesurlasorgue.fr/vivre-au-quotidien/habitat-et-urbanisme/le-plan-local-durbanisme. La Commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur les points 1) et 2).
La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3).
En troisième et dernier lieu, la Commission souligne que les documents mentionnés au point 4), s’ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En application de l’article L311-6, doivent toutefois être disjoints ou occultés les éléments qui mettraient en cause la vie privée de tiers ou qui porteraient atteinte au secret des affaires. La Commission émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves.