Avis 20223738 Séance du 21/07/2022
Monsieur XX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication des annexes complètes, aussi appelées listes jointes, des arrêtés préfectoraux suivants relatifs au paiement de l'aide à la production de canne à sucre à La Réunion et l'indemnité compensatoire de handicaps naturels :
1) X du 21 avril 2022 ;
2) X du 27 janvier 2021 ;
3) X du 23 novembre 2020 ;
4) X du 31 janvier 2020 ;
5) X du 1er février 2019 ;
6) X du 18 septembre 2018 ;
7) X du 1er février 2018 ;
8) X du 24 octobre 2017 ;
9) X du 24 octobre 2017 ;
10) X du 14 avril 2017 ;
11) X du 10 avril 2017.
La commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires.
Elle en déduit, qu'en l'espèce, les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires.
Elle rappelle à cet égard les termes de son avis de partie II n° 20084286 du 27 novembre 2008 par lequel elle a estimé que la liste des bénéficiaires d'aides agricoles, avec l'indication du montant global des aides versées, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement (avis n° 20172058 du 24 mai 2017). En revanche le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l'article L311-6 du code précité, fait obstacle à la communication aux tiers du nom et de l'adresse de l'exploitant d'une parcelle donnée, ainsi que de la nature et le montant des aides perçus par l'exploitant d'une parcelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de La Réunion a indiqué à la commission que les documents sollicités, soit 22 annexes au total, ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 9 juin 2022, après occultation des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée, telles notamment les adresses personnelles et les coordonnées bancaires. Le refus de communication allégué n'étant donc pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.