Avis 20223736 Séance du 21/07/2022
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication de la liste des bénéficiaires de l'aide à la plantation de canne à sucre (relevant du FEADER) sur le département de La Réunion, depuis le 1er janvier 2016, accompagnée, pour chacun des bénéficiaires, des montants versés, des dates de versement de cette aide publique et des surfaces plantées.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires, protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires, tel que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La commission considère qu'en l'espèce, le document sollicité, s'il n'existe pas en l'état, peut être aisément obtenu par un traitement automatisé d'usage courant et qu'aucune des informations indiquées dans la demande ne relève du secret de la vie privée ou du secret des affaires.
La commission rappelle à cet égard les termes de son avis de partie II n° 20084286 du 27 novembre 2008 par lequel elle a estimé que la liste des bénéficiaires d'aides agricoles, avec l'indication du montant global des aides versées, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement (avis n° 20172058 du 24 mai 2017). En revanche le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l'article L311-6 du code précité, fait obstacle à la communication aux tiers du nom et de l'adresse de l'exploitant d'une parcelle donnée, ainsi que de la nature et le montant des aides perçus par l'exploitant d'une parcelle.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, d'autres éléments contenus dans le document qui relèveraient de ces secrets (adresse, données bancaires, etc.).
Par ailleurs, la commission prend note que, comme indiqué par le demandeur, l'administration a communiqué à ce dernier une adresse Internet pour consulter les données sollicitées mais elle relève que ce site ne permet notamment pas d'isoler l'aide à la plantation de canne à sucre et qu'il ne fait pas apparaître les aides versées antérieurement au 16 octobre 2020. Elle considère dès lors que le document sollicité ne saurait être regardé comme ayant fait l’objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.