Avis 20223732 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche à sa demande de communication des documents suivants concernant l'étude relative à l'assainissement collectif du quartier Neyrac à Meyras (Ardèche) confiée par le syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) à la société X, dans le cadre d'un appel d'offres public : 1) l'ensemble des synthèses, rapports, annexes, plans et priorités d'actions remis au SEBA et au groupe de suivi de cette étude ; 2) l'ensemble des comptes rendus des réunions du groupe de suivi (au moins 4 réunions : démarrage, fin phase 1, fin phase 2, fin phase 3) ; 3) l'ensemble des comptes rendus des réunions de la phase 4 avec les pièces communiquées par l'entreprise X lors de ces réunions ; 4) le compte rendu de la réunion de phase 4 ; 5) le rapport de la 4éme phase dans son intégralité et avec toutes ses annexes. En l'absence de réponse exprimée par le président du syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire. La Commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle précise que lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La Commission précise, en outre, que dans l'hypothèse où ces documents comporteraient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, celles-ci sont également communicables à ce titre. La Commission rappelle, à cet égard, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.