Avis 20223721 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Gers à sa demande de communication des avis, incluant ceux formulés par courriels, émis durant l'instruction de l'arrêté du 7 juillet 2021, portant définition des points d'eau à prendre en compte lors de l'application de produits phytopharmaceutiques en application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires du Gers à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission comprend que les documents sollicités, relatifs aux mesures prévues par l'article L253-7 du code rural et de la pêche maritime et par l'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, en ce qu'ils portent sur des mesures de protection de la santé humaine et de sécurité des personnes à raison d’activités et de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de l'environnement (en l’occurrence, l'eau), relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.