Avis 20223716 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication par courrier électronique de la décision prise à l'issue du débat contradictoire du 10 mars 2022 ainsi que du dossier contradictoire complet relatif à la saisie de l'ordinateur de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, le chef d'établissement ayant répondu au demandeur que son client détenait déjà les documents et pouvait les lui transmettre. La Commission relève que, dans la réponse adressée à Maître X, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que Monsieur X détenait déjà l'ensemble des documents contenus dans ce dossier. La Commission en prend note mais relève que la demande porte, en l’espèce, sur une transmission par courrier électronique présentée par Maître X au nom de Monsieur X. Elle rappelle, d’une part, qu’en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. La Commission rappelle que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle précise, en outre, que par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. En l’espèce, la Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés à Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Elle invite en conséquence l'autorité saisie à procéder à cette transmission par courrier électronique si les documents sont disponibles sous ce format, ou, à défaut, par copie, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant devait être porté à la connaissance du demandeur.