Avis 20223709 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, pour les besoins de l'écriture d'un roman, des documents suivants non encore librement communicables conservés aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon : Cour d'assises du Rhône- 4952 W 410-415 : dossier de procédure - affaire X, X, X et autres, jugés pour assassinat et complicité - Décès de X, 1993.
En premier lieu, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission rappelle également que les pièces d’un dossier de procédure judiciaire sont couvertes par différents délais d'incommunicabilité applicables aux archives publiques, comme énoncé à l’article L213-2 du code du patrimoine : soit un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice, soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical.
En l’espèce, le dossier sollicité ne sera donc librement communicable à compter, a minima, du 2068, sauf à ce que la preuve du décès de tous les intéressés soit apportée. La commission rappelle qu’une autorisation d’accès par dérogation, octroyée par l’administration des archives, reste possible, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émanent les documents, lorsque l'intérêt qui s'attache à leur consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
La commission note en l'espèce que la procureure générale près la cour d’assises du Rhône, saisie de la demande, a opposé un refus. Compte tenu de l’échéance encore très lointaine des délais d'incommunicabilité, la commission estime que la consultation par dérogation de ce dossier de procédure serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret de la vie privée et le secret qui couvre les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.