Avis 20223675 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son dossier de cotisant n° X :
1) l'ensemble de son dossier et, notamment :
a) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 33 034 euros ;
b) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 34 254 euros ;
c) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 31 468 euros ;
d) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 28 095 euros ;
e) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 28 836 euros ;
f) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 28 602 euros ;
g) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure X, pour la somme de 28 635 euros ;
h) les rapports ;
2) pour chacun des dossiers ci-dessus, le compte rendu de délégation de signature, l'étendue de la lettre de mission ;
3) les bilans comptables complets pour les années 2014 à 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CARMF a informé la commission de ce que Monsieur X est déjà en possession de tous les documents visés aux a) à g) du point 1) de la demande, qui lui ont été transmis à plusieurs reprises avant et après sa demande, comme le montre l'ensemble des pièces qu'il lui a remis et dont il produit une copie. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
La commission comprend par ailleurs des observations du directeur de la CARMF que les rapports visés au h) du point 1) et les lettres de mission visées au point 2) n'existent pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
S'agissant des comptes rendus de délégation de signature visés au point 2), en l'absence d'observation de l'administration, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle estime, en l'espèce, que ces comptes rendus de délégation de signature, s'ils existent, s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui est dévolue à la Caisse autonome de retraite des médecins de France par l'article L641-2 du code de la sécurité sociale et sont établis pour l'exercice de cette mission. Ils doivent ainsi être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission relève des observations du directeur de la CARMF que les documents demandés font l'objet d'une diffusion sur le site internet de la CARMF et sont directement téléchargeables. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». Elle déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La commission souligne enfin que si le directeur de la CARMF fait valoir le caractère abusif de la demande de Monsieur X, il ne résulte pas des seuls éléments portés à sa connaissance que tel serait le cas, alors que la demande ne vise plus, in fine, que les comptes rendus de délégation de signature visés au point 2), s'ils existent.