Avis 20223668 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile ou par courrier interne, des documents suivants :
1) l'état récapitulatif du décompte de ses congés annuels pour l'année 2021 ;
2) le solde de sa balance horaire au 31 décembre 2021 ;
3) l'état récapitulatif de son compte épargne temps après prise en compte de son droit d'option pour l'année 2022.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent ou sont susceptibles d'être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.