Avis 20223667 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Armées à sa demande de communication de la feuille de service journalière du Fort Lamalgue du 28 décembre 1995. En l'absence de réponse du ministre des Armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les horaires de travail des agents publics et leur manière de servir sont couverts par le secret de la vie privée (conseil n° 20210741 du 11 février 2021), de sorte que le document demandé n'est communicable au demandeur qu'en tant qu’il le concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la vie privée de tiers. Elle a estimé qu'il en allait de même de la communication d'une feuille de présence d'une maison d'arrêt (avis n° 20130042 du 24 janvier 2013), de l'emploi du temps d'agents d'accueil d'une piscine patinoire (avis n° 20161698 du 26 mai 2016) ou encore de fiches de temps passés d'agents (conseil n° 20182915 du 13 septembre 2018). Elle note d'ailleurs que la demande de Monsieur X ne vise en réalité la feuille de service journalière que pour ce qui le concerne. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.