Avis 20223651 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) s'agissant de l'association X :
a) les budgets et comptes pour les exercices 2015 à 2021 ;
b) les rapports d'activité pour les exercices 2015 à 2021 ;
2) s'agissant de l'association X :
a) les budgets et comptes pour les exercices 2015 à 2017 ;
b) les rapports d'activité pour les exercices 2015 à 2017.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les autorités qui versent des subventions à des organismes de droit privé sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l’aide lorsqu’elle existe et le compte rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements.
Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
Il apparaît cependant que par courrier du 19 mai 2022, Maître X, conseil de la Mairie de Carpentras avait informé Monsieur X de l’inexistence des documents mentionnés au point 1), l’association X n’ayant pas bénéficié de subventions de la commune.
Maître X avait par ailleurs indiqué à Monsieur X que les documents mentionnés au point 2) n’avaient pas été conservés par la commune. La commission qui ne dispose au demeurant pas d'éléments permettant de considérer que cette circonstance ferait suite à une destruction délibérée de ces documents, précise que la Mairie de Carpentras ne tient pas des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, une obligation de procéder à leur reconstitution. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet, comme portant sur des documents inexistants ou détruits.