Avis 20223650 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la transformation publique à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, ou, à défaut, en version papier, des pièces (contrat-cadre initial, rapports et livrables, factures afférentes) concernant la mission sur les « 1000 premiers jours de l’enfant » confiée par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) au cabinet X en 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de la DITP a informé la Commission de ce que les pièces relatives au contrat-cadre et les factures des prestations du cabinet X ont été transmises au demandeur par courrier en date du 24 juin 2022. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
S'agissant des rapports et livrables, la Commission estime que ces documents administratifs sont, dans la mesure toutefois où ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision administrative future, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des pièces ou des mentions conservant un tel caractère préparatoire.