Avis 20223649 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, journaliste X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches sur le terrorisme des années 1970 aux années 1990, afin de comprendre la mise en place de la lutte antiterroriste à la frontière espagnole, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote suivante : Archives de Monsieur X 19860365/131 Liasse 3 (« Basques ») et liasse 4 (« Pays Basque »).
La commission relève que les documents sollicités émanent des collaborateurs du ministre de l'intérieur et qu'à ce titre, aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un ministre et de son cabinet versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre le ministre et l'administration des archives. Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, elle constate que le signataire s'est opposé à la divulgation des documents sollicités.
La commission relève au surplus, qu'au vu des indications qui lui ont été fournies, les documents sollicités ont trait à la lutte anti-terroriste ; ils évoquent entre autres la politique nationale en matière de lutte anti-terroriste, ainsi que les relations bilatérales avec un Etat étranger, la coordination interministérielle ou des informations relatives au renseignement. La commission relève sur ce point la présence de notices individuelles de renseignements. La commission considère, par suite, que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la vie privée des personnes et qu'ils ne deviendront pas communicables à tout le moins avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du II de l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande.