Avis 20223625 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Leucate à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, du dossier de demande à la préfecture concernant les concessions de plage sur la commune de Leucate, déposé officiellement en mars 2022 par la mairie à la préfecture de l'Aude.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Leucate a informé la Commission de ce que, contrairement à ce qu'indique Madame X, la commune a délibéré le 25 juin 2021 pour déposer auprès du préfet de l'Aude une demande d'attribution d'une nouvelle concession des plages naturelles (DPM) de Leucate et que la délibération du 25 juin 2021 et son annexe lui ont été communiquées. La Commission comprend, de ces observations, que la demande de Madame X doit être regardée en réalité comme visant les pièces constitutives du dossier de demande qui sont requises par les services de l’État dans le cadre de son instruction. Elle relève toutefois que la demande est toujours en cours d'instruction et considère dès lors que les documents demandés revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire.
Elle émet alors, en l'état, un avis défavorable à leur communication en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.