Avis 20223619 Séance du 07/07/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à propositions pour l’occupation d’un emplacement situé sur le domaine public de la ville de Paris :
1) l’intégralité du dossier de l’appel à propositions relatif à cet emplacement situé Métro Blanche - terre-plein central, à Paris 18e ;
2) les motifs détaillés du rejet de l’offre de son client et le rapport d’analyse des offres ou son équivalent. ;
3) la convention d’occupation signée entre la ville de Paris et l’association X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la Commission de ce que, par courriel du 27 juin 2022 dont elle joint une copie, elle a transmis à Maître X les documents demandés. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 3) de la demande. Elle constate toutefois, s'agissant du point 2), que le document transmis a été largement occulté et n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé et l'ampleur de ces occultations. Elle estime, par suite, que la demande a conservé un objet sur ce point.
La Commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la conclusion, en l'espèce, d'une convention d'occupation du domaine public concernant un emplacement situé Métro Blanche - terre-plein central, à Paris 18e.
La Commission indique que le droit de communication des pièces de cette procédure, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.