Avis 20223607 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de communication des documents suivants :
1) le protocole syndical fixant les conditions d'exercice de l'activité syndicale ;
2) les tableaux des effectifs, théoriques et nominatifs, des agents de toutes les catégories évoluant en tant que salarié du centre hospitalier ;
3) les procès-verbaux des CTE, CHSCT et autres instances s'étant déroulées au centre hospitalier depuis septembre 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Montperrin a informé la commission de son intention de transmettre à Monsieur X le protocole sollicité au point 1). La commission qui en prend note, rappelle que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle en outre que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2), s'ils existent en l'état ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant.
Enfin, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances du CTE, du CHSCT et des autres instances consultatives équivalentes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 3).