Conseil 20223605 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de visite établi par la société chargée de l'étude géotechnique des berges du Garossos. La Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l'espèce, la Commission relève que la société EGIS GEOTECHNIQUE a été chargée par la commune de Beauzelle d'une mission de surveillance des berges du ruisseau dénommé le Garossos et que, dans le cadre de cette mission, cette société a établi le 3 mars 2022 un rapport de visite comportant, d'une part, une description des parcelles concernées, une analyse des causes des désordres occasionnés, notamment à des constructions privées, une évaluation des risques encourus et des propositions de travaux préparatoires et confortatifs et, d'autre part, des propositions de modification du plan de prévention des risques naturels localement applicable. La Commission estime que ce rapport comporte ainsi des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par ailleurs, la Commission souligne qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent, s'agissant des informations relevant de l'article L124-4, les secrets protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret de la vie privée. La Commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande portant sur des informations relatives à l'environnement dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à cet article, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à leur communication avant de statuer sur cette demande. En l'espèce, la Commission constate que le document sollicité comporte de nombreux éléments portant directement sur l'état de propriétés privées ou sur des parcelles limitrophes dont l'état a directement des conséquences sur des propriétés privées, dont les références cadastrales et l'adresse sont mentionnées et qui sont aisément identifiables en l'absence même de telles mentions du fait de nombreuses photographies et des descriptifs. Elle considère que la communication à des tiers de ces éléments porterait atteinte aux secrets protégés à l'article L311-6 précité, notamment le secret de la vie privée. Elle estime par ailleurs que la divulgation de ces informations ne présente pas, au regard de la protection de l'environnement, un intérêt qui justifierait de porter atteinte à ces secrets. Enfin, elle considère que les occultations nécessaires priveraient le document de tout intérêt, à l'exception de son point 3.2 portant avis sur le PPRN. Elle considère, par suite, que le document en cause, ainsi que ses annexes, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées par une parcelle (propriétaire, locataire), chacun pour ce qui les concerne, à l'exception de l'avis sur le PPRN qui est communicable à toute personne qui en fait la demande.