Avis 20223592 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence de l'innovation de défense à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l'étude de marché portant sur « X » réalisée par la société de conseil X au profit de l'Agence de l'innovation de défense. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission estime que le document demandé, remis à l'agence de l'innovation de défense, service à compétence nationale rattaché au délégué général pour l'armement, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas ou plus de caractère préparatoire à une décision administrative future, et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.