Avis 20223591 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - délégation départementale des Alpes-maritimes à sa demande de communication, dans le cadre du licenciement de son client pour motif économique, qui fait suite au changement de statut de la clinique X dans laquelle l'intéressé était employé comme infirmier de nuit, d'une copie des documents suivants : 1) l’arrêté de refus d’agrément concernant une hospitalisation complète ; 2) l'arrêté d’agrément concernant une hospitalisation de jour. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - délégation départementale des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L6113-3 du code de la santé publique, « Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée certification. Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs pôles, structures internes ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement. » En vertu de l'article L6113-6 du même code, « Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente. Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur général de l'agence régionale de santé toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes de certification en cours dans les établissements de santé de la région. » La commission précise ensuite que cette procédure de certification est normalement engagée dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique. Ce document constitue donc, en principe, un document administratif dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas communicables les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L6113-6 du code de la santé publique. Dès lors qu'il résulte de l’article L6113-4 de ce code que la procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui le lie à l'agence régionale de santé, la commission déduit de ces dispositions que les éléments du CPOM qui se rapportent à la procédure d’accréditation et, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des soins et des pratiques médicales sont exclus du droit à communication institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en revanche que les autorisations délivrées par l'agence régionale de santé en application de l'article L6122-1 du code de santé publique, de même que la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.en application de l'article R6121-5 du code de la santé publique, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.