Avis 20223578 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative portant sur sa situation et la situation du CEFP Le Nôtre ayant fondé la décision de le changer d'affectation. La Commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, précise qu’un rapport d’enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable sur le fondement des dispositions de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La Commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport administratif ne peut être communiqué à Monsieur X, quand bien même il aurait été victime des agissements ayant donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée qui doit être regardée comme un tiers à l'égard des mentions relatives aux personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, pourrait leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En revanche, la Commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La Commission indique, en l'espèce et d'une part, qu'au vu des éléments précédemment rappelés et contrairement à ce que fait valoir la maire de Paris, le circonstance qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à la suite du rapport d'enquête sollicité ne fait pas obstacle à la communication de ce dernier. La Commission relève, d'autre part, compte tenu de l'ambiguïté de la formulation des observations de l'administration, que le caractère préparatoire du rapport ne peut être tenu pour établi avec certitude. Elle précise à cet égard, qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans ces conditions, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, en l'état des informations dont elle dispose et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.