Avis 20223573 Séance du 07/07/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants concernant le plan de développement du ski nordique et du ski alpin, ayant fait l’objet d’une demande de subvention de la communauté d’agglomération du Grand Annecy au conseil départemental de Haute-Savoie : 1) l’étude hydrologique qui justifie l’alimentation en eau potable du « Semnoz » (étude détenue par le Grand Annecy) ; 2) les décisions et contrats passés par le Grand Annecy portant sur l’approvisionnement en eau potable des activités présentées comme relevant de la régie du « Semnoz » et de son budget annexe (nom du titulaire du marché, cahier des charges, contrat de marché, montant du marché, nombre de camions citernes montés au « Semnoz », volume d’eau délivré), pour les années 2019 à 2021 inclus ; 3) les documents préparatoires du conseil départemental de Haute-Savoie en date du 4 avril 2022 portant sur le plan de développement durable et raisonné de la station été-hiver du « Semnoz », dont le dossier de demande de subvention de la communauté du Grand Annecy sur ce sujet, en particulier celui justifiant de la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau potable du « Semnoz » ; 4) le document diaporama (powerpoint) sur le plan de développement du ski nordique et alpin présenté lors du conseil d’exploitation de la régie du « Semnoz » le 6 avril 2022 et le 11 mai 2022 ; 5) les documents concernant l’eau de la retenue collinaire du « Semnoz » et la prévention de sa pollution et, d’autre part les ressources de captage d’eau potable sur le secteur de la station du « Semnoz », et leurs protections (préparatoires à la demande du Grand Annecy de participation du conseil départemental, et à la délibération du Grand Annecy) ; 6) le nom et les coordonnées du propriétaire de la retenue collinaire du « Semnoz » et du gestionnaire ; 7) le procès-verbal du bureau du Grand Annecy, au cours duquel a été présenté et discuté le projet de scénario pour l’approvisionnement en eau potable du « Semnoz », ainsi que le schéma directeur de l’eau potable, en particulier concernant le « Semnoz », ainsi que les annexes s’y rapportant. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, également applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en application de l'article L5211-1 du même code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a indiqué à la Commission que les documents existants correspondant aux point 1), 2), 4), 6) et 7) ont été communiqués à Madame X, par courrier électronique du 4 juillet 2022, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne les document mentionnés au point 3), la Commission indique qu'il sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy ayant informé la Commission qu’il n’était pas en possession de ces documents mais qu'il, a en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de Haute-Savoie, et en a avisé Madame X. La Commission l'invite à communiquer également le présent avis au conseil départemental de Haute-Savoie. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a enfin informé la Commission que les documents mentionnés au point 5), n'existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.