Avis 20223571 Séance du 07/07/2022

Monsieur X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du Conseil économique social et environnemental à sa demande de communication des modalités de tirage au sort des douze citoyens représentant la jeunesse de France, et notamment le texte de la question posée aux tirés au sort et le nombre de refus pour chacune de ces douze personnes. En l'absence de réponse du président du Conseil économique social et environnemental à la date de sa séance, la commission estime que les modalités de tirage au sort des douze citoyens représentant la jeunesse de France et le texte de la question posée aux tirés au sort constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure, sauf si ces documents ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 dudit code, auquel cas la demande serait irrecevable. La commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements.