Avis 20223569 Séance du 07/07/2022
Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Nord à sa demande de communication des documents suivants concernant le signalement attribué à Madame X à l'encontre de son client :
1) le nom, prénom et qualité de la personne ayant recueilli le témoignage téléphonique de Madame X ;
2) la lettre d'envoi ou courriel par lequel cette personne ayant recueilli ce témoignage téléphonique a transmis à Madame X ce témoignage ;
3) les dispositions législatives ou réglementaires autorisant le permanent de la Fédération française ayant recueilli ce témoignage à en assurer la communication, y compris à la personne ayant passé cet appel ;
4) l'ensemble des éléments d'enquête administrative, les recueils de témoignages de personnes entendues dans le cadre de l'enquête conduite par la direction départementale de la cohésion sociale à l'encontre de son client et les faits qui lui étaient reprochés.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Nord à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En second lieu, la Commission rappelle, d’une part, qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 4).