Avis 20223567 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de préférence par voie électronique : 1) de son dossier individuel administratif ; 2) de son dossier médical ; 3) des dossiers médicaux constitués pour être examinés par le comité médical départemental, incluant les lettres de convocation, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux des séances. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). La commission précise enfin que les pièces médicales de son dossier soumis au comité médical départemental sont également communicables à l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Une fois rendus, les avis de la commission de réforme et du comité médical, les procès-verbaux des réunions ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme et au comité médical sont également des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.