Avis 20223566 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire à sa demande de communication du rapport de l’estimateur désigné pour expertiser le niveau des dommages causés par la battue administrative de chasse aux sangliers du 28 mars 2021, conformément à l’article R426-13 du code de l’environnement (incluant le nom des agriculteurs, le n° des parcelles ainsi que la valeur financière des dommages), mentionné sur le courrier du 12 mars 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a informé la Commission qu'il ne disposait pas du document demandé, qui est détenu par la fédération départementale des chasseurs, laquelle a la charge d'assurer l'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles en se fondant sur des dossiers d'estimations fournis par des estimateurs, conformément aux articles L426-1 à L426-5 du code de l'environnement.
La Commission rappelle, à titre liminaire, que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent, dans le cadre de ces missions, l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code. La Commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code.
La Commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 2° du I de cet article, « La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ».
La Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à la diversité biologique.
La Commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires.
Elle émet donc, dans cette mesure ou sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité et rappelle que si le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire ne le détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration ou à la personne de droit privé chargée d'une mission de service public susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.