Avis 20223559 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental des eaux de l'Aube à sa demande de communication, à la suite de la contestation du demandeur concernant la redevance d'assainissement non collectif au titre du contrôle périodique du bon fonctionnement et d'entretien qui lui est demandé de payer à hauteur de 106,70 € TTC : 1) du sous-détail (type des appels d'offres aux entreprises) détaillant les dépenses frais et débours (personnels + charges, coûts de véhicules de services et transports, frais généraux et autres dépenses externes, provisions ou % d'aléas, etc.) et des recettes (CA facturé et part de subvention spécialement affectée au chapitre ANC) conduisant au barème tarifaire 2018 ; 2) des copies intégrales détaillées, au nom de la régie spécialement dédiée au service public d'assainissement non collectif (SPANC), des bilans et comptes d'exploitation - résultat (comptes de classe 6 et 7 - Réf M49) des exercices 2018 et 2020. La Commission comprend des éléments portés à sa connaissance que le président du syndicat départemental des eaux de l'Aube a communiqué à Monsieur X les comptes de gestion des exercices 2018 et 2020 du budget annexe d'assainissement non collectif et relève que celui-ci ne conteste pas que sa demande aurait été satisfaite dans cette mesure. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet le point 2) de la demande. S'agissant des éléments visés au point 1), la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat départemental des eaux de l'Aube a informé la Commission de ce que ses services « travaill[aient] actuellement sur la production de ces documents ». La Commission comprend donc qu'aucun document faisant état du sous-détail sollicité n'existe en l'état. Elle en déduit que la demande de Monsieur X ne vise pas à obtenir la communication d'un document existant, qui serait détenu par l'administration, mais tend en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point.