Avis 20223553 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par envoi postal ou voie dématérialisée, des documents suivants se rapportant au récolement des travaux réalisés dans le cadre du marché public relatif à la réalisation du nouveau quai Castel sur la zone portuaire de Blancpignon à Anglet, ainsi qu’au tassement du quai : 1) l’ensemble des pièces, en particulier les rapports, avis, procès-verbaux, correspondances reçus et/ou produits par la région, en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, et se rapportant au récolement des travaux réalisés dans le cadre du marché conclu le 28 novembre 2012 entre la région et le groupement auquel appartient sa cliente ; 2) l’ensemble des pièces, notamment les rapports, études et avis reçus et/ou produits par la région, et contenant des données se rapportant à la mesure des tassements survenus sur le quai Castel depuis le mois d’août 2019, en particulier les données relevées dans le cadre du « suivi topographique » mis en place « afin de suivre l’évolution des tassements » sur le quai, mentionnées dans le rapport de la société X de septembre 2020 ; 3) l’ensemble des pièces produites ou reçues par la région, s’ils sont différents de ceux mentionnés au point 2) ci-dessus, et ayant pour objet ou effet de permettre de vérifier l’évolution des tassements survenus depuis le mois d’août 2019 sur le quai Castel. La Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent ou qu'ils soient susceptibles d'être établis par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la Commission de ce qu'il ne lui est pas possible de répondre favorablement à la demande eu égard à l'ampleur du travail à opérer par ses services. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La Commission précise toutefois que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.