Avis 20223547 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la notification de son affectation en stage de X à l'hôpital de X à X, prononcée par l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour la période (semestre) comprise entre le X et le X ;
2) la liste des terrains de stage hospitaliers, vacants après le choix des internes de médecine générale de première année, en avril 2022 ;
3) la liste des terrains de stage chez le praticien, vacants après le choix des internes de médecine générale de première année, en avril 2022.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1), s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des points 2) et 3), la commission considère que si ces documents existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle cependant que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc un avis favorable sous les réserves ci-dessus rappelées.