Avis 20223546 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication d'une copie de la notification de l'affectation de stage de l'intéressée, en qualité d'interne de médecine aux urgences de l'hôpital X de Nice, pour la période comprise entre le X et le X, cette notification devant indiquer les éléments suivants :
1) le semestre de stage concerné ;
2) le nom de l'établissement ;
3) le numéro de terrain de stage ;
4) le nom du responsable du terrain de stage et le type d'agrément que possède le terrain de stage ;
5) la ou les spécialité(s) d'appel, ainsi que la ou les phase(s) pour lesquelles le terrain de stage a cet agrément.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission qu’il ressort des dispositions du décret n°2018‐213 du 28 mars 2018 et de l’article 44 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine qu’aucun formalisme n’est requis pour l’affectation des internes et, que concernant l’affectation de Madame X pour la période du 2 mai au X, il n’existe dès lors pas d’autre document que le courrier électronique du 2 mai 2022 adressé à celle-ci auquel était joint le courrier électronique adressé le 26 avril 2022 à l’intéressée par le Professeur X.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet comme portant sur un document inexistant.