Avis 20223542 Séance du 07/07/2022

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de publication ou délivrance d'une copie, du rapport d’enquête administrative de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) sur les faits survenus le 10 décembre 2019 à Lyon concernant l’agression commise par des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Lyon sur un jeune manifestant. La Commission rappelle que, de manière générale, les rapports et études commandés par une autorité administrative dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et de celles qui font apparaître le comportement d'une personne physique ou d'une personne morale, autres que les personnes chargées d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et à condition que le rapport ne constitue pas un document préparatoire. La Commission rappelle également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication d'un document administratif dès lors que celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La Commission précise, en outre, qu'en application du g) du 2° de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. En l'espèce, la Commission, qui n'a pas pris connaissance du document demandé, prend cependant note de la réponse du ministre de l'intérieur qui indique que ce document est un rapport d'enquête administrative pré-disciplinaire portant sur sept agents de police nommément désignés dont la communication leur porterait préjudice, et que d'éventuelles occultations de mentions ou disjonctions en dénatureraient la teneur, privant ainsi d'intérêt sa communication. Eu égard à l'ensemble des principes ci-dessus rappelés et à la teneur de la réponse du ministre de l'intérieur, la Commission émet un avis défavorable à la demande.