Avis 20223525 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Barcarès à sa demande de communication des documents suivants :
1) toutes les conventions d’occupation du domaine public communal conclues par la commune avec les exploitants du village de Noël 2021/2022 ;
2) toutes les quittances de loyer acquittées ou non se rattachant à ces conventions.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Barcarès à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents relatifs à l'occupation du domaine public ou à la gestion domaniale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions ainsi que ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée et par le secret des affaires. Elle relève, à cet égard, que le secret de la vie privée des personnes titulaires de conventions d'occupation du domaine public, qui sont susceptibles de recours en contestation de leur validité, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité des titulaires de ces conventions. Elle précise, en outre, que le montant de la redevance versée par les titulaires de ces conventions n'est pas couvert par le secret des affaires.
Elle émet, par suite, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1).
La Commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande auprès du maire ou des services déconcentrés de l'État, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle considère que les documents sollicités au point 2) constituent, s'ils existent, des pièces justificatives des comptes de la commune de Barcarès et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves que pour le point 1).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.