Avis 20223517 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à sa demande de communication du dossier médical de son frère Monsieur X relatif à son passage au service des urgences le 8 septembre 2017. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». La commission constate que Monsieur X ne justifie pas d'un tel mandat l'autorisant à agir pour le compte de son frère, de sorte que seul ce dernier peut accéder à son dossier médical en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut, dès lors et en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.