Conseil 20223510 Séance du 07/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 7 juillet 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de police sur la base duquel est fondé un arrêté préfectoral autorisant une ouverture tardive de débit de boisson.
S'agissant de l’enquête administrative, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport de police dont la communication est demandée, estime qu'une telle divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne concernée. Elle ne vous conseille pas, par suite, de procéder à cette communication.