Avis 20223501 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes à sa demande de communication des justificatifs des résultats d’enquêtes relatifs à ses deux expositions à l’amiante : 1) du 29 mai 2018, à la SAS X ; 2) du 10 octobre 2017, à la SAS X venant au droit de la SAS X. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes à la date de sa séance, la commission n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et n'est pas à même de déterminer le contexte précis de la demande de Monsieur X, notamment au regard des articles R441-14 et D461-29 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, elle estime que ces documents sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour les données de santé qu'ils comporteraient, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l'employeur ou des sociétés et ne mettent pas en cause à titre personnel leurs dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. Elle rappelle également, dans l'hypothèse où ces documents comporteraient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission précise qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.