Avis 20223492 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Monthoiron à sa demande de communication des documents préparatoires, adressés aux conseillers municipaux, pour la réunion du conseil municipal du 15 juillet 2019.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise cependant que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée et au secret des affaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monthoiron a transmis à la commission le document préparatoire transmis aux élus avant la séance du conseil municipal du 20 décembre 2021 alors que la demande de Monsieur X porte sur les documents préparatoires à la séance du 15 juillet 2019.
Dès lors, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents demandés, émet, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à leur communication au demandeur.