Avis 20223488 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du groupe hospitalier Seclin-Carvin à sa demande de communication, aux agents concernés, du rapport d'expertise pour risques graves/risques psycho‐sociaux du cabinet X présenté au CHSCT lors de sa séance du 6 mai 2022.
La Commission rappelle, en premier lieu, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Toutefois, aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif ».
La Commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La Commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du diagnostic relatif aux risques psychosociaux sollicité, constate que le demandeur sollicite la communication d'un rapport d'expertise pour risques graves/risques psycho‐sociaux du cabinet X aux agents concernés, sans toutefois disposer d'un mandat pour agir au nom des intéressés. Elle ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la demande.