Avis 20223472 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'arrêté préfectoral n° X du 2 juillet 2021 retirant l'arrêté portant autorisation d'ouverture de l'établissement de présentation au public d'animaux sauvages géré par sa cliente : 1) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) relative à l'édiction dudit arrêté ; 2) le compte rendu de réunion de la CDNPS en vue de l'édiction dudit arrêté. En l'absence de réponse du préfet des Landes à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. La commission indique néanmoins, qu'au cas où le document visé au point 2) de la demande comporterait des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur ou révélant le comportement d'une personne physique et susceptibles de lui porter préjudice, ces mentions ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et pourraient faire l'objet d'une occultation, quand bien même elles concerneraient des informations relatives à l'environnement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle précise que la circonstance que le demandeur aurait eu accès, dans le cadre d'une instance contentieuse, aux documents communiqués au tribunal administratif de Pau est sans incidence sur la demande d'accès formulée indépendamment de cette instance et qui n'a, par suite, pas perdu son objet.