Avis 20223467 Séance du 07/07/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de consultation du compte rendu de la réunion du 8 février 2022 de la commission départementale consultative (CDC) mise en place par le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage (SDAHGV) 2021‐2026 des Pyrénées-Orientales adopté par arrêté conjoint le 22 juin 2021. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, rappelle, à titre liminaire, que la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit que le dispositif d’accueil des gens du voyage est défini à l’échelle départementale par un schéma d’accueil des gens du voyage dans lequel les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. Une commission départementale consultative au sein de laquelle siègent des élus et des représentants des gens du voyage est en outre associée à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental et doit établir, chaque année, son bilan d’application. La Commission estime donc que le compte rendu demandé constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours devant le tribunal administratif de Montpellier s'agissant de refus de mettre en place les dispositions prévues dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La Commission, qui a pu consulter le document demandé, estime qu'il est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas ou plus un caractère préparatoire d'une décision à intervenir, au sens de l'article L311-2 du même code, ce qu'elle n'est pas en mesure de déterminer. La Commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.