Avis 20223464 Séance du 07/07/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Allier à sa demande de communication des comptes rendus des plans particuliers d'intervention (PPI) pour les exercices 2019 au sein de l'entreprise X. En l'absence de réponse de la préfète de l'Allier à la date de sa séance, la commission observe, en premier lieu, que les plans particuliers d’interventions, prévus par l’article L741-6 du code de la sécurité intérieure, prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Selon l’article R741-18 du code de la sécurité intérieure, les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement. Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental. Selon l'article R741-4 de ce code, les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la population. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...). La commission estime que les comptes rendus des exercices du plan particulier d’intervention, qui concernent des installations et des ouvrages présentant des risques importants en matière d’environnement comportent des informations qui sont relatives à l’environnement au sens de l’article L124-1 du code de l’environnement. Par suite, ces comptes rendus sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation ou disjonction des éléments protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier ceux dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, émet un avis favorable.