Conseil 20223441 Séance du 07/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 7 juillet 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
I) à un administré, dans le cadre d'un procès pour harcèlement intenté à l'encontre de sa voisine :
1) les courriers de demande de communication de ses dossiers d'urbanisme, adressés par sa voisine à la mairie ;
2) les réponses favorables à la communication que la mairie a adressées à sa voisine ;
II) les échanges, y compris la lettre de dénonciation initiale, intervenus dans le cadre de la dénonciation, classée sans suite, de la soi-disant création par la mairie sans autorisation d'une décharge de déchets divers.
Sur le point I) de la demande de conseil :
La commission vous rappelle que l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » L'article L311-6 du même code dispose en particulier : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission estime qu'en principe, les courriers de demande de communication de documents administratifs adressés à une administration dans le cadre de ses missions de service public ainsi que les réponses favorables à la communication de ces documents apportées par l'administration constituent eux-mêmes des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du CRPA.
Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 précité, après occultation préalable des mentions témoignant d'un conflit entre Madame X et le maire, figurant tant dans les demandes de la première que dans les réponses du second, dans la mesure où leur divulgation ferait apparaître le comportement de cette voisine dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Il en va ainsi, par exemple, dans le courrier du 1er mai 2018 de Madame X, de la phrase commençant par « Le délai de 14 jours » et se terminant par « (périmètre inscrit aux sites) » ou encore de plusieurs paragraphes de la réponse du 18 mai suivant.
Elle vous invite, en conséquence, à procéder, sous ces réserves, à la communication des documents visés au point I).
Sur le point II) de la demande de conseil :
La commission estime que les documents visés au point II) constituent également des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du CRPA. Elle relève que certains contiennent également des informations environnementales au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission relève toutefois que les courriers adressés à la mairie et au préfet par Monsieur et Madame X ainsi que les échanges entre la mairie et les services de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes font, pour les premiers, apparaître le comportement des intéressés dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et portent, pour les seconds, en outre, un jugement de valeur, au surplus négatif, sur ces personnes physiques, qui sont nommément désignées.
La commission considère que les occultations qui devraient ainsi être nécessairement opérées préalablement à toute communication de ces documents à un tiers, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du CRPA et de l'article L124-4 du code de l'environnement, seraient d'une ampleur telle qu'elles en priveraient d'intérêt la communication.
Elle vous invite, en conséquence, à refuser la communication des documents visés au point II).